PROJET DE LOI 115
Loi modifiant la Loi constituant en société l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick
Attendu que l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 2(1) de la Loi constituant en société l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick, chapitre 48 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  à l’alinéa c) de la définition d’« esthéticien » ou « esthéticienne », par l’adjonction de « traitements facials, » après « à l’aide de préparations, »;
b)  à la définition de « coiffeur-styliste » ou « coiffeuse-styliste »,
( i) dans la version anglaise,
( A) à l’alinéa (a), par la suppression de « appliances » et son remplacement par « piece of equipment »;
( B) à l’alinéa (b), par la suppression de « appliances » et son remplacement par « piece of equipment »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  le shampoing des cheveux d’une personne et l’application d’un après-shampoing aux cheveux d’une personne;
c)  dans la version anglaise, à l’alinéa (a) de la définition de “make-up artist”, par la suppression de « appliance » et son remplacement par « piece of equipment »;
d)  à la définition de « styliste en coupe technique »,
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « appliance » et son remplacement par « piece of equipment »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  le shampoing des cheveux d’une personne et l’application d’un après-shampoing aux cheveux d’une personne;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« cosmétologue mobile » Personne habilitée à proposer au public des services de cosmétologie dans plus d’un établissement. (mobile cosmetologist)
« maître cosmétologue » Cosmétologue accrédité justifiant d’une formation et d’une expérience poussées, et pouvant prétendre à certains droits et privilèges. (master cosmetologist)
2 L’article 8 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
8( 4) Nul ne peut travailler contre rémunération ou proposer des services au public dans des domaines de cosmétologie définis, à moins d’être titulaire d’un permis de cosmétologie valide délivré sous l’autorité de la présente loi.
3 L’article 8.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
8.1( 7) Nul ne peut prétendre au titre de « technicien ou technicienne des cils et sourcils », ni employer tout mot ou toute lettre évoquant cette désignation, autre qu’un technicien ou une technicienne agréé en cils et sourcils.
8.1( 8) Nul ne peut prétendre au titre de « maître cosmétologue », ni employer tout mot ou toute lettre évoquant cette désignation, autre qu’un maître cosmétologue agréé.
8.1( 9) Nul ne peut prétendre au titre de « cosmétologue mobile », ni employer tout mot ou toute lettre évoquant cette désignation, autre qu’un cosmétologue mobile agréé.
4 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9( 1) L’Association se dote d’un conseil d’administration, élu par les membres de l’Association de la façon prévue dans les règlements administratifs.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9( 1.1) Le Conseil d’administration exerce les pouvoirs et l’autorité définis par la présente loi, et par les règlements administratifs et les politiques qui en découlent.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « , élus par l’ensemble des participants à l’assemblée annuelle »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9( 4) Les membres du Conseil d’administration, y compris les dirigeants, exercent leurs fonctions pour le mandat fixé par les règlements administratifs.
9( 5) En cas de vacance au Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la révocation motivée d’un membre, le Conseil d’administration nomme un remplaçant pour le restant du mandat de ce membre.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
10.1 Il ne peut être intenté d’action contre un dirigeant, administrateur ou employé de l’Association à l’égard de tout acte ou toute omission commis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
6 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  la composition, les pouvoirs, les fonctions, l’élection, la rémunération et la durée du mandat du Conseil d’administration, et de ses dirigeants et comités;
b)  par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h)  l’approbation des politiques permanentes de l’Association;
c)  par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  l’approbation des politiques financières de l’Association, notamment mais non limitativement l’établissement et la réglementation des droits d’adhésion, de même que la nomination des vérificateurs;
d)  par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l)  toutes les autres activités liées à la mission de l’Association et à l’objet de la présente loi.
7 Le paragraphe 18(8) de la Loi est abrogé.
8 Le paragraphe 19(2) de la Loi est modifié par la suppression de «  , dans une école autorisée, ».
9 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « certificats ou »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « reste en vigueur pendant 364 jours à partir de la date de sa délivrance ou de son renouvellement et »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « trois mois » et son remplacement par « trente jours ».
10 L’alinéa 26(2)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  été avisé par écrit, par signification à personne ou par courrier recommandé, des allégations formulées à son encontre et de la date de l’audience disciplinaire;
11 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 30(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
30( 2) Aucune disposition du paragraphe (1) ne doit être interprétée de manière à ajouter, à élargir ou à modifier un motif de contrôle judiciaire d’une décision de l’Association, autre que les motifs déjà prévus par la loi ou la common law.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
32.1( 1) Tant qu’une déclaration d’urgence relevant de la Loi sur les mesures d’urgence est en vigueur dans tout ou partie de la province, le Conseil d’administration peut :
a)  modifier le lieu, la fréquence ou la date de tout examen à fournir à tout membre actif ou potentiel;
b)  prolonger tout délai de préavis pour toute action entreprise en vertu de la présente loi ou y renoncer;
c)  renoncer à toute réunion du Conseil d’administration, de ses membres ou de ses comités, ou en modifier les conditions;
d)  prolonger le mandat de tout membre du Conseil d’administration d’au plus soixante jours après la levée de l’urgence.
32.1( 2) Toute décision par le Conseil d’administration d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le présent article est communiquée à tous les membres dès que possible, par publication sur le site Web de l’Association ou par affichage d’une annonce dans au moins un quotidien distribué par voie électronique dans toute la province.
13 L’article 34 de la Loi est abrogé.